Parce que le domaine public comprend des biens particulièrement utiles à la satisfaction de l'intérêt général, le législateur a créé des régimes de protection supplémentaires qui viennent renforcer, compléter et renforcer les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public.

2 grandes catégories : 1- les régimes de protection préventive du domaine public ; 2- les régimes de répression des atteintes au domaine public.

Section 1 : La protection préventive du domaine public

§ 1. La protection par des servitudes d'utilité publique

Le domaine public est protégé par une série de servitudes d'utilité publique qui grèvent les propriétés privées à proximité des dépendances domaniales.

Ces servitudes d'utilité publique ne sont pas des servitudes de droit privé ; ce sont des servitudes administratives qui résultent de décisions administratives, mais elles sont pas constitutives de droits réels. Elles grèvent les propriétés privées afin de garantir l'effectivité de l'affectation du domaine public.

Quelques exemples :

Ces servitudes d’utilité publique ont nécessairement une base légale : seul le législateur peut créer les catégories, parce que ce sont des restrictions à la libre utilisation des biens ; ensuite, il revient à l'administration d'instituer les servitudes une par une.

§ 2. L'interdiction des servitudes de droit privé sur le domaine public

Pour les servitudes de droit privé, les choses sont totalement différentes : en raison de l'inaliénabilité du domaine public qui interdit le démembrement de propriété du domaine public, l'administration ne peut pas accepter que les dépendances du domaine public soient grevées d'une servitude de droit privé au bénéfice d'autres fonds.

<aside> 💡 Le fonds dominant est le fonds qui bénéficie de la servitude grevant le fonds servant. Par exemple, lorsqu’une parcelle est enclavée, il est possible de grever le fonds qui la sépare de la voie publique d'une servitude de passage → servitude de droit privé prévue par le Code civil.

</aside>

La servitude de droit privé est un démembrement du droit de propriété du fonds servant. Le domaine public étant inaliénable, il ne peut pas faire l'objet d'une servitude de droit privé, que cette servitude soit légale ou conventionnelle.

→ Le domaine public ne peut pas devenir un fonds servant d’une servitude de droit privé, en raison de l’inaliénabilité du domaine public.

Illustration : Civ. 1, 2 mars 1994, Société Escota : Il était question d'un droit de passage sur le domaine public : la Cour de cassation rappelle qu’aucune servitude légale n'est possible sur le domaine public.

En revanche, il est possible de constituer une servitude de droit privé sur le domaine privé, puisqu'il n'est pas inaliénable. Si le bien du domaine privé faisant l'objet de cette servitude est incorporé dans le domaine public, la servitude survit à l'incorporation du bien dans le domaine public si elle n'est pas incompatible avec l'affectation du domaine.

Conseil d'État, 2016, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Mercure : Une copropriété est en retrait de la voie publique, séparée de la rue par un terrain municipal faisant partie du domaine privé de la commune. Une servitude de passage conventionnelle avait été instituée entre la commune et la copropriété, grevant le terrain de la commune pour permettre la desserte de la copropriété. Mais la commune décide de construire une école sur le terrain, ce qui a pour conséquence de faire entrer le fonds dans le domaine public. Incompatibilité avec la nouvelle affectation du bien → la servitude a disparu. Les propriétaires ont cependant été indemnisés.