On peut distinguer 3 modes d'utilisation du domaine public :

  1. L’utilisation du domaine public par l'administration elle-même ;
  2. L’utilisation collective du domaine public par le public ; Exemple : l'usage du domaine public routier, des promenades publiques, des églises… On en a déjà étudié l’essentiel du régime : dès lors que le bien est affecté à l'usage direct du public, le public peut s'en servir conformément à son affectation, dans le respect des règles de police administrative (généralement, règles de police administrative générale).
  3. L’utilisation du domaine public par un occupant titulaire d'une autorisation d'occupation privative.

<aside> 💡 L’utilisation commerciale du domaine public peut ne pas être privative. Voir par exemple : Conseil d’État, 1951, Daudignac.

</aside>

Section 1 : L'utilisation du domaine public par l'administration

L’administration, en tant que propriétaire, bénéficie du :

pouvoir de jouir de ses biens ; pouvoir de disposer de ses biens (dans les limites du principe d'inaliénabilité).

§ 1. La jouissance du domaine public

A - Droit de modifier l'affectation du bien

L’administration a le droit d’utiliser du bien dans le respect de son affectation, mais seulement tant que l'affectation perdure. L’administration a toujours la possibilité de modifier l'affectation de ses dépendances domaniales, à la condition que le domaine public en cause soit affecté.

Par exemple, est-il possible de modifier l'affectation du domaine public maritime naturel ? Non, puisque ce domaine public n'est pas affecté. En revanche, les autres domaines publics sont affectés → l'administration peut modifier leur affectation, voire la supprimer.

Nul n'a le droit au maintien d'une affectation domaniale ; la décision d'affecter un bien est un acte qui n'est pas individuel. C’est un acte qui a tout de l'acte règlementaire : il a un effet général et impersonnel. Certes, il concerne un bien, mais il a des effets erga omnes. L’administration na toujours le droit de modifier l'affectation d'un de ses biens, dès lors que ce bien est effectivement affecté.

L’administration peut ajouter une affectation par la technique de la superposition d'affectation, prévue à l’article L2123-7 du CGPPP. Il est possible en effet d'ajouter une ou plusieurs affectations à un bien du domaine public qui, par définition, en a déjà une. La superposition des affectations permet de multiplier les utilités et les usages dont le bien peut faire l'objet.

Exemple : la Petite Ceinture de Paris est une voie ferrée à l'intérieur de Paris. La ville de Paris, ayant constaté qu'une grande partie de cette voie ferrée n'est presque plus utilisée par la SNCF, a eu pour projet de transformer cet espace en promenade publique. Problème : on ne peut pas se promener sur une voie ferrée. Pour pouvoir le faire en toute sécurité, il a fallu que la ville de Paris passe une convention de superposition d'affectation avec la SNCF.

L’article L2123-7 dispose qu’il faut que l'affectation ajoutée soit compatible avec l'affectation principale.

B - L'obligation de supporter les changements d'affectation imposés par l'État

Voir théorie des mutations domaniales étudiée dans le chapitre 9 (Conseil d’État, 1909, Ville de Paris et Compagnie des chemins de fer d'Orléans).

On retrouve aujourd’hui la consécration législative des mutations domaniales aux articles L2123-4 à L2124-6 du CGPPP.

§ 2. La disposition du domaine public

En principe, l'administration ne peut pas disposer de ses biens au sens où elle aliénerait ses biens ; mais comme le principe d'inaliénabilité n'a qu'une valeur législative, le législateur a prévu des dérogations à ce principe dans le CGPPP.