Les constructions réalisées par les personnes publiques servent l'intérêt général. C’est pour ça que, depuis l'Ancien Régime, la réalisation des travaux publics est soumis à un régime exorbitant qui a pour but d'en faciliter l'achèvement.

Le droit des travaux publics est uniforme ; il est indifférent au type de personne publique en cause. Ces travaux ont pour but les réalisations d'ouvrages nécessaires aux missions de toutes les personnes publiques.

Sans surprise, c'est le juge administratif qui en connaît. C’étaient d'abord, les conseils de préfecture (prédécesseurs des tribunaux administratifs), en vertu de la loi du 28 pluviôse de l'an 8 ; cette loi a été abrogée par erreur lors de la ratification de l'ordonnance créant le CGPPP en 2006.

La notion de travail public se dédouble :

  1. Le travail public stricto sensu, qui consiste en l'opération de réaliser des travaux → définition dynamique ;
  2. L’ouvrage public lui-même → définition statique.

Pourquoi s'intéresser à la définition de l'ouvrage public ? Définir une notion, c'est définir où piocher la réponse aux questions posées

On a vu que si la question posée porte sur la valorisation d'un bien public, il faut déterminer si ce bien relève du domaine public ou privé. En revanche, on n'a pas expliqué le régime applicable à la construction d'un ouvrage sur le domaine public ou privé.

Si un ouvrage est réalisé sur le domaine public et cause un préjudice à des particuliers, alors le fait que cet ouvrage relève du domaine public ou privé n'importe pas du tout. Si la question est de savoir si un ouvrage de l'administration peut être démoli, alors peu importe s'il relève du domaine public ou privé, car dès lors qu'il s'agit d'un ouvrage public il bénéficie du principe d'intangibilité → l’ouvrage public mal planté est intangible → en principe, le juge ne peut pas ordonner sa démolition → peu importe s'il relève du domaine public ou non, il suffit de savoir si l'ouvrage est public ou non.


On définit les travaux publics comme un travail exécuté sur un immeuble, dans l'intérêt général, pour le compte et sous le contrôle d'une personne publique, ou par une personne publique dans le cadre d'une mission de service public.

Section 1 : Un travail matériel sur un immeuble

§ 1. Un travail matériel

Un travail matériel implique une transformation de l'immeuble. Cela peut être la construction d'un ouvrage, sa réparation, sa démolition…

En revanche, un travail public n'est pas un travail purement intellectuel, ni une fourniture de matériaux.

Conseil d’État, 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges : La fourniture de matériaux n'était pas constitutive de travaux publics.

En revanche, le fait de poser ces pavés sur la chaussée constitue un travail public.

§ 2. Un travail sur un immeuble

Si le travail ne porte pas sur un immeuble, le travail n'est pas public.

Conseil d’État, 1973, Commune de Saint-Brévin-les-Pins : Le fait d'entretenir un ouvrage immobilier public est un travail public. En l'espèce, des étudiants se baignaient à Saint-Brévin-les-Pins et s'amusaient avec un plongeoir qui flottait. L’un des jeunes garçons meurt et les parents engagent la responsabilité de la commune, propriétaire du plongeoir, pour défaut d'entretien du plongeoir, au motif que le fait de ne pas avoir engagé ces travaux était une défaillance dans l'exécution de travaux publics. Ce plongeoir n'était pas fixé au sol, mais il flottait (il n’était pas arrimé par une chaîne), donc les travaux qui auraient dû être faits pour que ce plongeoir ne devienne pas dangereux n'étaient pas des travaux publics.