Introduction à la distinction des domaines

On distingue le domaine public du domaine privé des personnes publiques. Un bien public appartient nécessairement à l'1 des 2.

Les biens les plus utiles à l'intérêt général font partie du domaine public. Parce qu'ils sont très utiles à l'intérêt général, ils sont fortement protégés (principe d’inaliénabilité + principe d’imprescriptibilité). En effet, les biens du domaine public sont imprescriptibles : nulle personne ne peut devenir propriétaire d'un bien du domaine public du fait de l'usucapion (= à la suite d'une possession plus que trentenaire).

Le domaine privé des personnes publiques contiennent des biens qui sont en principe aliénables et prescriptibles → ils peuvent être vendus.

La disposition la plus importante en la matière est l’article L2111-1 du CGPPP :

"Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public".

→ Donne la définition du domaine public immobilier de droit commun.

Cette définition mérite d’être analysée.

Le première critère est celui de la propriété : le domaine public ne comprend que des biens appartenant à des personnes publiques. Il ne comprend pas de biens appartenant à des personnes privées.

Ensuite, la domanialité publique d'un bien est subordonnée à son affectation :

La notion d’affectation est très importante : elle désigne ce à quoi le bien est destiné. L’affectation du bien est décidée par le gestionnaire du bien. Cette affectation est une décision unilatérale implicite ou explicite. Le juge de l'affectation est le juge des actes administratifs unilatéraux ⇒ le juge administratif. C’est pour cela que l’on dit que le juge administratif est le juge naturel du domaine public.

Arrêt important pour comprendre le raisonnement en la matière : Conseil d’État, 2015, Commune de Neuves-Maisons : Cette commune comprend un carrefour dans son centre, bordé par des immeubles. La commune devient propriétaire de l’un des immeubles, le détruit et laisse un terrain vague. Celui-ci devient rapidement jonché de détritus laissés par les passants, qui coupent à travers le terrain vague. Le maire de la commune laisse sans réponse la demande par la propriétaire de l'un des bâtiments bordant le terrain communal et y ayant un accès tendant à ce que soient entrepris des travaux de conservation et d'entretien de ce terrain.

Pour déterminer si ce terrain relevait du domaine public ou du domaine privé, il fallait savoir si ce terrain était affecté à la circulation piétonne. En effet, un terrain affecté à la circulation fait partie du domaine public routier. En l’espèce, il ne fait pas de doute que les piétons traversaient ce terrain, mais les piétons traversaient ce terrain sans y être autorisés par la commune.

Comme la commune n’avait pas décidé d’affecter ce terrain à la circulation piétonne, ce terrain ne pouvait pas entrer dans le domaine public : la décision d’affectation n’avait pas été prise par la commune.

La décision d’affectation est toujours une décision de l’administration ; ça n’est jamais une décision de personnes privées.

Pour revenir à l'article L2111-1, on note : "sous réserve de dispositions législatives spéciales". Cela signifie qu'il y a des domaines publics qui ne répondent pas à la définition de l'article L2111-1. On parle alors de "domaines publics spéciaux" :

domaine public maritime ; domaine public fluvial ; domaine public routier ; domaine public ferroviaire ; domaine public aéronautique ; domaine public hertzien ; domaine public mobilier.

Ces domaines publics spéciaux (aussi dits par définition de la loi) répondent à des définitions spéciales et connaissent des règles spéciales, qui ne seront pas étudiées dans ce cours.

Si un bien public n'appartient ni au domaine public de droit commun ni au domaine public par détermination de la loi (= domaines publics spéciaux), alors il relève du domaine privé. → Le domaine privé se définit comme le domaine par défaut.