La phase administrative est sous le contrôle du juge de l'excès pouvoir, et la phase judiciaire est sous le contrôle du juge judiciaire.

La découpe de la procédure en 2 phases génère des difficultés. Elle présente cependant un avantage : elle protège mieux l'exproprié. En effet, qui dit plusieurs phases dit plusieurs contentieux possibles !

Section 1 : La phase administrative

La phase administrative se distingue elle-même en 2 étapes : la déclaration d’utilité publique et l’arrêté de cessibilité.

En principe, ces 2 phases s'enchaînent dans cet ordre. Si les parcelles sont identifiables très tôt dans la procédure, alors la déclaration d'utilité publique peut avoir pour objet supplémentaire d’identifier les parcelles qui devront être expropriées.

§ 1. La déclaration d'utilité publique

Nous allons ici décrire les différentes étapes que doit respecter l'expropriant afin de procéder à la déclaration d’utilité publique (DUP).

La 1ère étape est la décision d'engager la procédure d'expropriation. La personne publique doit prendre la décision d'engager la procédure. Cette décision est soumise au principe de spécialité, qui interdit aux personnes publiques d'adopter des actes qui sont étrangers à leur champ de compétence.

Conseil d’État, 2013, SIEMP : La décision d'engager la procédure d'expropriation est un acte préparatoire. Cette décision ne peut donc pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Procédures de participation du public

Une fois cet acte adopté, l'expropriant élabore son projet tout y associant le public, dans la mesure du possible et dans le respect des textes. Il existe 2 grandes procédures de participation du public :

  1. Le débat public est une procédure de participation du public qui est organisée par la Commission nationale du débat public (CNDP).

    En décembre 2023, son président est Marc Papinutti, après un avis défavorable du Sénat ; en effet, ce haut fonctionnaire a occupé plusieurs postes dans lesquels il était responsable de projets de construction publics, ce qui a fait douter le Sénat de sa partialité à la tête de la CNDP.

    Lorsque le projet est de grande importance, son maître d'ouvrage (= la personne qui a décidé de réaliser l'opération) doit en informer la commission nationale du débat public. La Commission a le choix entre :

    organiser un débat public dont elle est entièrement responsable ; ou organiser une procédure de concertation.

  2. La procédure de concertation consiste à informer de façon régulière le public des progrès d'élaboration du projet du maître d'ouvrage.

    Cela permet de donner au public de donner son avis sur le projet qui est en train d'être conçu → éviter d'amener le public à prendre position sur un projet entièrement travaillé sur lequel le public ne pourrait s'exprimer qu'à la marge.

Ces procédures sont imposées par :

Puisque quasiment tous les projets nécessitant des procédures d'expropriation ont des conséquences sur l'environnement, l'administration doit se plier à ces contraintes procédurales.

L'enquête publique porte sur le projet tel que le maître d'ouvrage (= l'expropriant) l'a conçu. C'est une autre forme de consultation du public, mais qui intervient lorsque le projet a été entièrement conçu par l'expropriant.

L'enquête publique relève soit du Code de l'environnement soit du Code de l'expropriation.

L'enquête publique environnementale, prévue à l'article L123-1 du Code de l'environnement, est la plus exigeante. Elle est obligatoire lorsque le projet pour lequel l'expropriation est nécessaire nécessite l'étude d'impact.