Le domaine public non immobilier se distingue en 2 catégories :

  1. Le domaine public mobilier ;
  2. Le domaine public immatériel.

Section 1 : Le domaine public mobilier

Le domaine public mobilier est défini à l'article L2112-1 du CGPPP. Font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science, ou de la technique.

11 exemples sont donnés par l’article L2112-1, mais ça n'est pas une liste exhaustive.

Ici, il n'est pas question d'affectation. Ce domaine public mobilier ne se caractérise pas par une affectation : ce sont les qualités propres du bien public qui justifient son incorporation dans le domaine public.

Exemple : Conseil d’État, 13 mars 2018, Société Aristophil : Une société voulait vendre les archives du Général de Gaulle datant de lorsque celui-ci se trouvait à Londres. Comment considérer que ces archives étaient des archives publiques dès lors qu'il n'était pas encore chef de l'État ? Le Conseil d’État a reconnu de façon rétroactive que le général de Gaulle était une autorité légitime de l'État français dès l'appel du 18 juin (ce qui en fait un arrêt d’ordre constitutionnel). L’État a revendiqué la restitution de ces archives.

CAA Bordeaux, 24 mai 2018, Société Indian Ocean Exploration : Un bateau utilisé pour faire des explorations scientifiques en Antarctique appartenait à un établissement public étatique chargé de la recherche océanographique. Le Conseil d’État déclare que, certes, ce bateau est affecté au service public de la recherche, mais ça n'est pas un critère de la domanialité ; il faut que le bien présente des caractéristiques scientifique, technologique, artistique… Ce bateau relevait donc du domaine privé de l’établissement public.

Section 2 : La question du domaine public immatériel

Aucune disposition du chapitre relatif au domaine public dans le CGPPP ne concerne les biens immatériels. Le CGPPP contient des dispositions concernant les biens immobiliers et les biens mobiliers (par nature corporels), mais quid des biens immatériels ? Peuvent-ils faire ou non partie du domaine public ?

On sait que le Conseil d'État peut faire preuve d'imagination ; on pourrait imaginer qu'il crée ex nihilo un domaine public immatériel, mais il ne l’a pas fait expressément pour l’instant. On peut citer 2 jurisprudences :

  1. TA Paris, 17 mars 2011, Société APRR : Une société autoroutière lance une offre publique de retrait de ses actions (elle souhaite se retirer de la bourse pour ne plus avoir besoin de publier ses comptes). Problème : le département de Saône et Loire détient des actions de cette société autoroutière et refuse de céder ses actions. Est-il possible ou non de forcer le département à céder ses actions dans le cadre de l'offre publique de retrait ? Si ces actions font partie du domaine public, alors elles sont inaliénables. Le TA se débrouille pour ne pas répondre à la question, en disant que l'offre publique de retrait est possible, mais sans clairement se prononcer sur la domanialité publique de ces actions.

    La question peut se poser. Il faut déduire de ce jugement que ces actions faisaient partie du domaine privé du département alors même qu'elles auraient pu être affectées au développement économique du territoire.

  2. Conseil d’État, 2004, ADP : Un logiciel (par définition immatériel) peut-il faire partie du domaine public ? Le Conseil d’État affirme qu'en l'espèce il relève du domaine privé, mais tout en laissant entendre qu'un autre logiciel qui aurait été plus important pour le fonctionnement d'ADP aurait pu relever de son domaine public.