On distingue :
le domaine privé de droit commun ; le domaine privé par détermination de la loi.
Ils ont pour point commun de relever du juge judiciaire. Le domaine privé fait l'objet d'une gestion de droit privé : on peut appliquer le Code civil, le Code de commerce… Mais on n'applique pas tout, puisque le domaine privé est insaisissable (→ il ne peut pas être hypothéqué), mais il est aliénable.
Il suffit qu'un bien public ne soit pas affecté au domaine public pour qu'il tombe dans le domaine privé.
Exemple : Conseil d’État, 1990, Association Saint-Pie V : L’église Saint-Euverte d'Orléans appartenait à une association catholique intégriste. Comme cette église n'était pas affectée à l'usage direct du public, mais aux seuls membres de cette association qui n'étaient pas très ouverts, cette église appartenant à la commune d'Orléans faisait partie de son domaine privé.
→ Toutes les églises appartenant à une personne publique ne font donc pas partie du domaine public !
Exemple : Conseil d’État, 1985, Esteban : Le château de Mailly à Urcel, château public, n'était pas affecté à l'usage direct du public et n'était pas affecté à un service public, donc ce bien public faisait partie du domaine privé.
Exemple : les champs appartenant aux communes font partie de leur domaine privé.
Font partie du domaine privée par détermination de la loi :
Les successions en déshérence et biens vacants et sans maître + les sommes et valeurs prescrites.
Cela repose sur l'idée que, pour qu'un bien soit exploité et donc contribue à l'économie marchande, il doit avoir un propriétaire. Un bien sans propriétaire, c'est un bien qui va se détériorer et qui ne produit plus de richesse → c'est un bien mort.
Pour sauver l'économie, quand un bien n'a plus de propriétaire, il faut lui en trouver un. Par défaut, c'est l'État (désormais, les communes peuvent obtenir la propriété).
C'est un moyen de sauver l'économie de marché. Idée : l'économie de marché finirait par se gripper si le législateur n'avait pas créé ce domaine privé par détermination de la loi.
Les chemins ruraux. Ces voies de circulation terrestre ne font plus partie du domaine public routier depuis 1959.
En 1959, le général de Gaulle adopte une ordonnance déclassant les chemins ruraux et les faisant basculer du domaine public routier des communes au domaine privé des communes, pour des raisons d'ordre économique : il pèse sur les communes une obligation d'entretien de leur domaine public routier. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on s'est rendus compte que les chemins ruraux n'étaient pas adaptés au développement de l'industrie française (exode rural + affaiblissement de l'agriculture dans l'économie nationale + circulation des tanks → construction d'autoroutes, de voies nationales). Autrement dit, il y a moins de paysans, donc moins besoin des chemins ruraux.
⚠️ Ces chemins ruraux sont toujours des voies affectées à la circulation publique.
Les forêts domaniales.
Conseil d’État, 1975, Abamonte : Le Conseil d’État juge que les forêts publiques font partie du domaine privé. Là encore, c'est une raison économique qui explique cette solution : certes, un grand nombre de forêts publiques sont ouverts au public, mais l'Office national des forêts (ONF) est chargé de l'entretien et de l'exploitation des forêts. Régulièrement, l'ONF coupe des arbres pour ensuite les vendre. Si les forêts avaient relevé du domaine public, l'ONF n'aurait pu vendre les arbres qu'après les avoir désaffectés et déclassés.
Les réserves foncières.
Les immeubles à usage de bureaux.