Le droit de la propriété publique est le droit des biens des personnes publiques. On s'intéressera ici aux biens qui sont déjà la propriété des personnes publiques.

Objectif de ce droit : valoriser et protéger ces biens. En tant que propriétaire, l'administration peut louer ces biens et doit les protéger contre des tiers qui pourraient méconnaître son droit de propriété.

Ce droit de la propriété publique est aujourd’hui codifié dans le Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). Ce CGPPP a été créé par une ordonnance du 21 avril 2006 et est entré en vigueur le 1er juillet 2006.

Il a remplacé le Code du domaine de l'État, qui datait de la Seconde Guerre mondiale, mais qui avait le défaut de ne considérer que les biens de l'État, alors que les personnes publiques comprennent d'autres catégories que l'État (collectivités locales, personnes publiques sui generis…).

Le CGPPP est entré en vigueur le 1er juillet 2006, sans qu'il ait d'effet rétroactif. Ce n’est pas surprenant, mais il faut le savoir car le droit antérieur au 1er juillet 2006 n'est pas totalement identique au droit résultant de ce code. Il faut donc bien identifier le droit applicable en fonction de la date des évènements !

Le Conseil d’État a très tôt affirmé le caractère non rétroactif du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). Conseil d’État, 2008, Perrault Paulier contre Crédit municipal de Paris : Explicite le caractère non rétroactif du CGPPP. Mme. Perrault Paulier était-elle une occupante du domaine public ou privé de la ville de Paris ? Pour savoir le droit applicable, il fallait déterminer à quel moment le bien qu'elle utilisait avait été affecté à un service public. En l’espèce, puisque l’incorporation du logement était antérieure au 21 juillet 2006, c'est le droit antérieur au CGPPP qui a été appliqué.

Le CGPPP a mis par écrit de nombreuses règles forgées par le Conseil d’État de façon prétorienne. Le droit administratif des biens est donc devenu un droit écrit, alors qu’avant c’était un droit essentiellement jurisprudentiel.

Le CGPPP répartit les biens des personnes publiques en 2 grandes catégories : 1- les biens du domaine public ; 2- les biens du domaine privé.

Si le bien relève du domaine public de la personne publique, il est essentiellement régi par le droit administratif. S’il relève du domaine privé de la personne publique, alors ce bien est régi surtout par les règles de droit privé.

Exemple : une commune peut accorder un bail commercial sur son domaine privé mais ne peut pas en accorder sur son domaine public.

Le domaine privé est aliénable et prescriptible. Le domaine public est inaliénable et imprescriptible.

Quelle est l'applicabilité du CGPPP ? Le CGPPP s'applique aux biens des personnes publiques. La notion de bien est ici comprise largement : mobiliers + immobiliers.

Pour appliquer le CGPPP, il faut qu'il y ait un bien : s'il n'y a pas de bien, le CGPPP n'est pas applicable.

Conseil d’État, 2018, Société Les Brasseries Kronenbourg : La société Kronenbourg fait faire publicité pour l'une de ses bières célèbres en utilisant l'image du château de Chambord, qui est géré et exploité par l'Établissement public du domaine national de Chambord. Cet établissement public réclame à la société Kronenbourg le paiement de plusieurs centaines de milliers d’euros pour avoir utilisé sans autorisation l'image du château. Son raisonnement est le suivant : en vertu du CGPPP, nul ne peut utiliser ou occuper une dépendance (= un élément) du domaine public sans, au préalable, avoir obtenu pour cela une autorisation unilatérale ou contractuelle qu’on appelle un titre domanial. Ce titre domanial est en principe onéreux (→ paiement d'une redevance = un loyer). La société Kronenbourg conteste.

Le Conseil d'État donne raison à la société Kronenbourg, en retenant que pour que le CGPPP soit applicable, encore faut-il qu'il soit question de bien. Dans cette affaire, l'utilisation qu'avait faite la société Kronenbourg ne portait pas sur un bien, mais sur l'image d'un bien ; or la Cour de cassation a jugé en 2007 que l'image d'un bien n'est pas un bien et ne se confond pas avec le bien.

💡 Il n'est pas rare qu'un bâtiment soit détenu en copropriété entre des personnes privées et des personnes publiques.

Quelles sont les conséquences contentieuses de la propriété publique ?

Le juge de la propriété, c'est le juge judiciaire, notamment lorsque cette propriété est immobilière (principe reconnu par le juge constitutionnel). Donc si la question posée porte sur l'identification du propriétaire d'un bien, cette question ressort de la compétence du juge judiciaire, même si les concurrents à la propriété de ce bien sont des personnes publiques face à des personnes privées.

Exception : la délimitation du domaine public maritime naturel, qui comprend entre autres le rivage de la mer. Le rivage de la mer est composé des terrains mouillés par les plus hauts flots de la mer, hors tempête exceptionnelle. Dès lors qu'un terrain, même si jusqu'alors il appartenait à une personne privée, est mouillé par les plus hauts flots de la mer, il devient un élément du domaine public maritime naturel et donc propriété de l'État. S’il y a une contestation concernant les limites atteintes par les plus hauts flots de la mer, c'est le juge administratif qui est compétent.

<aside> ⚠️ Il ne faut pas confondre la question de la domanialité, qui est une question administrative qui ne concerne que les biens préalablement identifiés comme appartenant à une personne publique, et celle de la propriété.

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