Section 1 : Objet et présentation du cours

Ce cours portera sur le contentieux des actes administratives devant le juge administratif.

Il ne s’intéressera pas aux modes alternatifs de règlement des litiges (médiation, conciliation, transaction…) ni à l’arbitrage.

Section 2 : Les grandes étapes du contentieux administratif

L’histoire du contentieux administratif commence sous la Révolution française, avec la loi des 16 et 24 août 1790, dont l’article 13 dispose :

“Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions”.

En effet, les révolutionnaires constatent que les Parlements de l’Ancien Régime se sont arrogés des pouvoirs bien plus larges que ceux qui leur étaient initialement consentis. La Révolution française vit sur l’idée que la norme doit être édictée par le peuple et ses représentants, et non par les juges.

Cette loi de 1790 cantonne fermement les pouvoirs du juge et l’empêche de s’immiscer dans le fonctionnement des pouvoirs exécutif et législatif.

Ainsi, pour les litiges qu’on appellerait les litiges administratifs, le juge n’est pas compétent → ce sont les ministres qui sont appelés à les trancher.

Cette loi de 1790 n’est pas toujours appliquée avec entrain par les magistrats de l’époque ; elle est réitérée par le décret du 16 fructidor an 3 (2 septembre 1795), qui écarte le juge judiciaire des litiges entre l’administration et les particuliers.

Toutefois, il y a ensuite une évolution avec la Constitution du 22 frimaire an 8 (13 décembre 1799), qui crée le Conseil d’État. Ce Conseil d’État a déjà 2 attributions :

  1. Il est chargé de rédiger les projets de loi et les règlements de l’administration publique.
  2. Il est aussi chargé de résoudre les difficultés soulevées en matière administrative → il est chargé de trancher les litiges en matière administrative.

Ensuite, la loi du 28 pluviôse an 8 (17 février 1800) crée les conseils de préfecture, qui sont l’ancêtre des tribunaux administratifs. Ce sont des organes placés sous la coupe du préfet, qui proposent au préfet des solutions à des litiges (le préfet décide in fine). C’est la théorie du ministre juge. Juridiquement, c’est le ministre ou le préfet qui prend la décision : on est encore très loin de la juridiction administrative contemporaine.

Les ordonnances du 2 février et du 12 mars 1831 seront déterminantes. Elles ont un triple impact sur la juridiction administrative :

  1. Les séances devant le juge administratif deviennent publiques.
  2. Les avocats peuvent présenter des observations orales.
  3. Création des commissaires du gouvernement (devenus rapporteurs publics en 2009).

La théorie du ministre juge subsiste : l’exécutif tranche toujours en dernier ressort.

Cette théorie sera abandonnée par une loi du 24 mai 1872, dont l’article 9 fait évoluer les juridictions consultatives et juridictionnelles du Conseil d’État :