Section 1 : L’appel

§ 1. Le principe du double degré de juridiction et les dérogations au principe

Conseil constitutionnel, 12 février 2004, n° 2004-491 DC : ”Considérant, en premier lieu, que le principe du double degré de juridiction n'a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle”.

Conseil d’État, 30 mai 2007, M. Van Camelbeke : ”Considérant que ni les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne, ni aucun principe général du droit, ne consacrent l’existence d’une règle du double degré de juridiction qui s’imposerait au pouvoir réglementaire ; qu’il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance d’un tel principe ne peut être utilement invoqué”.

Conseil d’État, 10 février 2016, M. et Mme Peyret : L’article R811-1-1 du Code de justice administrative, qui prévoit que “les tribunaux statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire […]” ne méconnaît ni le droit au juge ni le droit d’exercer un recours effectif.

Il existe des dérogations au double degré de juridiction :

§ 2. La recevabilité de l’appel

Le délai d’appel est de 2 mois à compter de la notification du jugement (pour l’appel principal). Pour certains contentieux particuliers, le délai peut être plus bref ou plus long.

En règle générale, lorsque le TA notifie le jugement qu'il a rendu, il accompagne cette notification de la mention des voies et délais de recours. Lorsqu'il se trompe dans ces mentions (par exemple, il indique aux parties qu'ils ont 2 mois pour faire appel alors qu'il s'agit d'un contentieux particulier où le délai de 15 jours), l'erreur profite au justiciable. En revanche, si le TA ne dit rien, les parties sont censées connaître les dispositions du code applicables.

Il arrive aussi que les TA commettent une erreur en indiquant au justiciable que la voie d'appel est ouverte alors que le jugement est pris en premier et dernier ressort. Dans cette hypothèse, la requête d'appel reçue par la cour est transmise au Conseil d’État, et le requérant devra transformer son appel en recours en cassation. → Se tromper de juge n'est pas grave du moment que l'on est dans les délais.

En principe, seules les parties peuvent faire appel d'un jugement administratif. Cependant, il existe des dérogations :

Ainsi, peuvent faire appel les parties et ceux qui auraient dû être parties.

Pour faire appel d'un jugement de TA, il faut avoir été lésé par le dispositif du jugement rendu. Si le dispositif du jugement nous donne raison, on ne peut pas faire appel, même si les motifs ne nous conviennent pas. → On fait appel contre un dispositif, et non contre les motifs.

⚠️ Seule la partie qui a été lésée par le dispositif du jugement attaqué est recevable à faire appel. Si elle a obtenu gain de cause en première instance, elle n'a pas intérêt à faire appel, quand bien même elle serait en désaccord avec les motifs du jugement.