Au-delà des référés les plus connus, il existe une multitude de référés particuliers, à tel point que certains n'ont encore jamais été utilisés ! → Très grande hétérogénéité.

Il y a malgré tout des points communs à toutes les procédures de référé :

Dans la procédure de référé, le juge statue à juge unique. Il y a 2 dérogations :

  1. L'article L511-2 du CJA prévoit qu'une formation à 3 juges est possible pour certains référés particulièrement complexes ou sensibles.

    Cela reste rare, mais c'est presque la règle pour les contentieux sur la "fin de vie".

  2. Le juge des référés peut toujours décider de renvoyer le soin de juger l'affaire à une formation collégiale classique.

    Cette faculté est peu utilisée, parce qu'elle rallonge de manière importante les délais de jugement, ce qui la rend peu compatible avec l'urgence.

Le juge qui rend l'ordonnance de référé la rend après une audience publique. Cette règle souffre toutefois de certaines exceptions. Dès lors qu'une audience publique est prévue, cela laisse une part beaucoup plus grande aux débats oraux que lors d'une séance classique.

Il n'y a pas de conclusions du rapporteur public en référé.

Qui est juge des référés concrètement ?

Devant les TA, ce sont des magistrats administratifs ayant une ancienneté minimale de 2 ans. Au Conseil d’État, ce sont le présidents et les 3 présidents adjoints de la section du contentieux + les 10 présidents de chambre + une 15aine de conseillers d'État expérimentés.

L'article L511-1 du CJA dispose que le juge des référés "statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire". Toutefois, cela n'est pas vrai dans 100% des cas, pour 2 raisons :

  1. Il y a des procédures de référé dans lesquelles le juge en la forme du référé mais rend des décisions de fond. Exemple : référé précontractuel et référé contractuel.

  2. Il y a des cas de figure dans lesquels la mesure provisoire prise par le juge du référé a en réalité une portée définitive.

    Exemple : JRCE, 30 mars 2007, Ville de Lyon : Un référé liberté avait trait au refus par le maire de Lyon opposé à une demande d'une association (Témoins de Jéhovah) qui voulait disposer d'une salle municipale. Elle demande au juge des référés de suspendre cette décision de refus et d'enjoindre le maire de lui donner une salle pour une certaine date. Le juge des référés donne droit à cette demande. La ville de Lyon fait appel devant le Conseil d'État, qui valide : "Toutefois, lorsqu’aucune mesure de caractère provisoire n’est susceptible de satisfaire cette exigence, en particulier lorsque les délais dans lesquels il est saisi ou lorsque la nature de l’atteinte y font obstacle, il peut enjoindre à la personne qui en est l’auteur de prendre toute disposition de nature à sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale en cause".

3 référés d'urgence sont prévus aux articles L521-1 et suivants du CJA :

  1. Article L521-1 : référé suspension ;
  2. Article L521-2 : référé liberté ;
  3. Article L521-3 : référé mesures utiles.

C'est la loi du 30 juin 2000 sur les mesures d'urgence qui a créé ces 3 référés.

Cependant, le référé "mesures utiles", aujourd'hui codifié à l'article L521-3 du CJA, existe depuis les années 1950.

De plus, pour le référé suspension, il existait déjà avant 2000 le sursis à exécution, mais les conditions prévues à l'époque étaient tellement strictes que cela ne fonctionnait presque jamais :

  1. Il fallait au moins 1 moyen sérieux ; et

  2. Que l'exécution de l'acte attaqué ait des conséquences difficilement réparables.

    Or le juge de l'époque estimait que, dans la plupart des cas, même si l'acte était illégal, les conséquences n'étaient pas difficilement réparables, parce qu'il est toujours possible d'indemniser la personne qui a subi un préjudice du fait de l'exécution de cet acte.