Section 1 : Une règle cardinale qui ne souffre que peu d’exceptions : le caractère non suspensif du recours juridictionnel

Contrairement à la règle qui prévaut devant les juridictions civiles ou pénales, les recours devant le juge administratif n’ont pas d’effet suspensif. Autrement dit, le simple fait de contester un acte administratif n’empêchera pas cet acte d’être exécuté.

De la même manière, le fait de contester un jugement en appel ou de le contester en cassation ne suspendra pas son exécution. Il y a malgré tous des tempéraments qui ont été apportés par les textes et la jurisprudence :

§ 1. Une règle de portée générale, tempérée par le recours au mécanisme des référés

Il est possible d’utiliser les référés pour tenter de faire obstacle le plus vite possible à l’exécution de la décision contestée.

Attention : le simple fait de faire un référé suspension ne suspend pas l’exécution de la décision administrative ; il faut que le juge des référés prenne une ordonnance pour suspendre l’exécution de l’acte contesté.

En revanche, un référé précontractuel, une fois reçu par le juge administratif, interdit à la personne publique concernée de signer le contrat. Il s’agit d’un rare cas où le référé à un effet suspensif par lui-même.

De la même manière, lorsqu’un référé suspension est formé par le préfet contre des actes des collectivités territoriales dans certaines matières (urbanisme et marchés/concessions), s’il le fait dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a reçu l’acte contesté, son référé suspension interdira à la collectivité territoriale d’exécuter l’acte attaqué.

Cette dérogation au droit commun ne marque pas, parce qu’il est rare que le juge administratif soit saisi dans un délai de 10 jours : les services préfectoraux en charge de la légalité travaillent sous tension et ne peuvent pas toujours réagir rapidement. De plus, lorsque le préfet estime que l’acte d’une collectivité territoriale est illégal, il préfère d’abord dialoguer avec l’exécutif local pour tenter d’obtenir le retrait de l’acte.

De plus, pour les décisions juridictionnelles, on peut demander un sursis à exécution. Ainsi, on peut demander à une CAA de sursoir à l’exécution d’un jugement d’un TA ; idem devant le CE pour un arrêt de la CAA. C’est l’équivalent du référé suspension. Cela ne fonctionne pas souvent, car les conditions sont assez restrictives.

§ 2. De rares dérogations

Il existe quelques branches dans lesquelles faire un recours suspend l’exécution d’un acte.

Exemple : les recours contre les obligations de quitter le territoire français (OQTF). Les textes antérieurs à la loi immigration de 2024 prévoient que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une OQTF immédiate et qu’il fait l’objet d’une mesure de contrainte (placement en détention ou assignation à résidence), il dispose d’un délai de 48h pour faire un recours et le juge dispose d’un délai de 4 jours pour statuer. Tant que le délai de 48h n’est pas expiré, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas exécutée ; si l’étranger fait un recours, l’obligation n’est pas exécutée tant que le juge administratif n’a pas statué.

Section 2 : Les différents types de recours devant le juge administratif

Certaines voix de recours sont prévues par les textes ; d’autres voies de recours sont issues de la jurisprudence et n’ont pas d’ancrage textuel.

La doctrine universitaire a tenté d’établir des typologies des différents recours contentieux.

Bertrand Dacosta propose une classification distinguant :

le recours pour excès de pouvoir ; les recours de pleine juridiction ; les recours “spécifiques”.

§ 1. Les particularités du recours pour excès de pouvoir