Section 1 : Les règles de délai

§ 1. Remarques introductives

L'existence même des règles de délai est lié à l'objectif d'une stabilité de la justice. Une fois la fenêtre temporelle refermée, les actes ont vocation à ne plus être sanctionné par le juge. → Le principe même du délai vient du souci d'assurer la stabilité et la sécurité juridique.

Les règles de délai sont prévues par les articles R421-1 et suivants du CJA. La règle d'or de ce 1er article est que "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée".

<aside> 💡 Notification et publication ne sont pas interchangeables : on parle de notification pour les actes individuels et de publication pour les actes règlementaires.

</aside>

L'acte règlementaire édicte une norme générale et impersonnelle. Exemple : le décret règlementaire pris par le Premier ministre.

Les décisions administratives individuelles sont des actes juridiques qui visent une ou des personnes nominativement désignées. Elles visent toujours des personnes identifiées.

Entre les deux, on trouve les décisions d'espèce, qui appliquent une règlementation déjà existante à une situation particulière. Exemple : le classement d'un site ou d'un monument à l'inventaire des monuments historiques. Exemple : une déclaration d'utilité publique.

Le délai de recours est 2 mois à compter de la publication pour les actes règlementaires ou de la notification pour les décisions administratives individuelles.

L'article R421-2 du CJA règle la question des décisions implicites. Lorsque le silence gardé par l'administration vaut rejet de la demande, le requérant dispose d'un délai de 2 mois à compter du jour où est née la décision implicite de rejet (en règle générale, lorsque l'administration garde le silence pendant 2 mois).

A - Les recours recevables sans condition de délai

Cette exigence des 2 mois connaît une dérogation pour les actes inexistants, c’est-à-dire les actes tellement illégaux qu'ils sont réputés ne jamais exister : ils sont contestables sans condition de délai.

Exemple : Conseil d’État, 3 mars 2017, Mme X. : Un agent municipal qui souhaite être payée davantage se crée une fausse délibération du conseil municipal créant un emploi, puis crée un faux arrêté municipal la nommant à cet emploi. Durant des mois, elle reçoit le traitement correspondant à la promotion. C’est un acte juridiquement inexistant, qui est contestable sans condition de délai.

À contrario : Conseil d’État, 11 août 2009, Mme A. : Une femme est nommée directrice générale de la chambre d'agriculture sans avoir été préalablement agréée par le jury national. ”Ces graves irrégularités commises par l'autorité investie du pouvoir de nomination ne rendent pas nulles et non avenues […] les décisions”. Cet acte est vicié, mais comme il n'est pas inexistant, il ne peut être attaqué que dans le délai de 2 mois.

→ Il ne suffit pas qu'un acte soit irrégulier pour être inexistant.

Par ailleurs, le CJA prévoit que, dans un certain nombre de cas, le recours contre une décision implicite de rejet n’est pas encadré dans le temps.

B - Délai de droit commun et délais particuliers

Le délai de 2 mois est le délai "par défaut". C'est le délai de droit commun, mais il souffre de certaines exceptions, avec des délais parfois plus longs et parfois plus brefs.

Il convient donc de vérifier, dans chaque contentieux particulier, qu'il n'y a pas un délai particulier qui s'applique. En effet, il existe de nombreux régimes particuliers : contentieux des étrangers, droit électoral… Par exemple, en contentieux électoral, le délai de contestation est de 5 jours.

C - Les délais de distance