Section 1 : Le cadre de l’instance

§ 1. La définition de l’objet et du fondement de l’action : les conclusions et les moyens

Au départ, le plus important dans le contentieux administratif, c'est la définition de l'objet et du fondement de la requête. Cela correspond aux conclusions (ce qui est demandé au juge par les parties) et aux moyens (la manière dont elles s'y prennent pour ce faire).

A - Les conclusions

Les conclusions devant le juge administratif varient en fonction du type de recours :

En principe, une fois expiré le délai de recours contentieux, on ne peut pas présenter de conclusions nouvelles.

Le défendeur présente aussi des conclusions au juge : il conclut toujours à ce que le juge rejette la requête. Le défendeur peut aussi parfois élargir le champ du contentieux en présentant des conclusions reconventionnelles, qui permettent au défendeur à l'instance de demander à son tour quelque chose au juge. Il n'y a pas de délai pour présenter des conclusions reconventionnelles, tant que l'instruction est ouverte.

Cette notion de conclusions reconventionnelles n'a pas de sens dans le contentieux de l'excès de pouvoir, mais existe dans le plein contentieux.

Pour que les conclusions reconventionnelles soient recevables, elles doivent avoir trait au même litige, et non à un litige distinct.

Une autre forme de conclusion reconventionnelle existe pour certains contentieux : l'hypothèse dans laquelle le défendeur estime qu'il a été attaqué par le requérant de manière abusive. Cela est notamment prévu en droit de l'urbanisme par l'article L600-7 du CJA. Objectif : dissuader les recours qui n'ont pour objet que de paralyser les opérations d'aménagement sans fondement sérieux.

Le juge est toujours tenu par les conclusions des parties. Il ne peut donc pas statuer ultra petita (au-delà de ce qui lui est demandé) ou infra petita (lorsqu’il ne statue pas sur l'ensemble des conclusions dont il était saisi). Cela est un motif d'irrégularité de la décision juridictionnelle.

Un piège contentieux est dangereux pour les requérants : lorsqu'ils demandent l'annulation partielle d'un acte en réalité indivisible, leur requête est alors impossible, parce que le juge irait au-delà de ce qui est demandé en annulant totalement l'acte.

La notion d'ultra petita et infra petita est très adaptée aux REP, mais il y a des contentieux pour lesquels les apparences peuvent être trompeuses. Exemple : dans le recours du tiers contre le contrat ("recours Tarn-et-Garonne"), le juge dispose de toute une gamme de possibilités (rejet pur et simple, invitation à régulariser, annulation…). Lorsqu'un requérant demande au juge de résilier le contrat et que le juge annule purement et simplement le contrat, on a l'impression qu'il fait de l'ultra petita. Pourtant, le Conseil d’État considère que ça n'en est pas, parce qu'il considère qu'un requérant qui fait un recours Tarn-et-Garonne demande en réalité au juge de mettre fin aux irrégularités dont le contrat est entaché.

B - Les moyens

1) Les moyens

Les moyens sont les arguments, c'est-à-dire les arguments de droit et de fait grâce auxquels la partie concernée tente de convaincre le juge d'accueillir ses conclusions.

La jurisprudence Intercopie est fondée sur l'idée que les moyens que l'on peut évoquer devant le juge se rattachent à différentes causes juridiques.